La France facilite le changement d’état civil pour les trans

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Meakyn
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La France facilite le changement d’état civil pour les trans

Message par Meakyn » il y a 7 ans

http://tetu.com/2016/05/20/france-trans ... tat-civil/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les députés ont adopté l’amendement visant à faciliter le changement d’état civil des personnes trans. Un premier pas dans la bonne direction.

L’amendement au projet de loi « justice pour le XXIe siècle » a été déposé par les députés PS Erwann Binet (Isère) et Pascale Crozon (Rhône) et vise à simplifier le changement d’état civil des personnes trans.

En France entre 10 000 et 15 000 personnes seraient engagées ou auraient achevées un parcours de transition sexuelle. Cependant, ce parcours implique « une procédure longue, coûteuse, incertaine, et à des conditions médicales dont la légalité est contestée au regard des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », indique l’amendement. Jusqu’à présent, les personnes qui souhaitent changer de sexe à l’état civil doivent en effet prouver le caractère irréversible de la transformation, notamment en subissant une opération chirurgicale des organes génitaux. À ce sujet, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté au mois de mars une personne qui n’était pas en mesure de prouver le caractère irréversible de sa transformation. Hors, l’obligation de subir une opération chirurgicale est assimilée à une stérilisation forcée, contraire aux articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, garantissant le respect de la vie privée et l’interdiction des traitement inhumains ou dégradants.

Démédicaliser la procédure sans déjudiciariser le changement d’état civil

L’amendement adopté vise donc à faciliter le changement de la mention de sexe à l’état civil sans avoir recours à une opération chirurgicale, le député Erwann Binet étant favorable à une procédure « démédicalisée, rapide et gratuite ». Toutefois, le requérant à un changement d’état civil devra prouver devant le Tribunal de Grande Instance que l’identité de genre vécue et reconnue par son entourage est différente du sexe inscrit sur son état civil (témoignages des proches, attestations médicales, décisions de justice…). Le texte stipule que « le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne pourra fonder un refus de faire droit à la demande ».

Les associations de défenses des personnes trans souhaitaient, quant à elle, que ce changement d’état civil puisse se faire de manière déclarative, sans passer par la voie judiciaire, et sans avoir à prouver la réalité de genre vécu par les personnes trans par une interminable accumulation de faits comme le stipule le texte. Le gouvernement en a décidé autrement, ne souhaitant pas déjudiciariser totalement une procédure qui à trait à l’état des personnes. De fait, pour certains, bien que cet amendement aille dans la bonne direction, il n’est pas suffisant pour permettre aux personnes trans de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.

Actuellement, la Norvège étudie également un projet de loi pour simplifier le changement d’état civil des personnes trans. Mais à l’inverse de la France, le pays semble clairement s’orienter vers la proposition des associations LGBT, c’est-à-dire vers un changement déclaratif plutôt que judiciarisé.

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Re: La France facilite le changement d’état civil pour les t

Message par Fablyon » il y a 7 ans

Un premier pas intéressant, mais ça aurait pu être plus simple et claire. Sans demander de passer dire "je promets que je reviendrais pas en arrière" quand même quoi ....
La liberté ne se donne pas, elle se prend ;)

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Re: La France facilite le changement d’état civil pour les t

Message par Les Yeux Noirs » il y a 7 ans

Oui, c'est mieux mais y'a encore du boulot...

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Chaynal
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Re: La France facilite le changement d’état civil pour les t

Message par Chaynal » il y a 7 ans

Hier, jeudi 19 mai, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'amendement n°282 qui vise à faciliter les démarches de demande de changement d'état civil pour les personnes trans. Le texte, soutenu par une quarantaine de député.e.s PS et présenté par Pascale Crozon a été examiné devant la petite dizaine de parlementaires présents en fin de journée. Une adoption qui ne s'est pas faite sans concessions, puisque le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a expressément déclaré pendant la séance que le gouvernement ne soutiendrait la mesure qu'à condition que trois sous-amendements soient adoptés avec celui de Pascale Crozon. Des sous-amendements qui modifient sensiblement les conditions de demande de changements d'état civil… et qui sont loin de satisfaire les premier.e.s concerné.e.s.

Le premier sous-amendement du gouvernement impose à la personne requérante de montrer qu’elle «considère appartenir de manière sincère et continue au sexe opposé à celui mentionné sur son état civil» selon les termes employés par Jean-Jacques Urvoas hier . Le second remplace le rôle du Procureur par celui du tribunal de grande instance. L'amendement original prévoyait en effet que ce soit le Procureur de la République à qui était adressé la demande de changement d'état civil. Le gouvernement a estimé que c'est le tribunal qui devait garder cette compétence. Enfin,le dernier amendement «a vocation à supprimer toute référence à la mise à jour des documents d’identité», selon les termes employés par Jean-Jacques Urvoas

Le gouvernement l'assume, à la fois dans l'exposé des motifs de chacun des sous-amendements et dans les prises de parole de Jean-Jacques Urvoas, il refuse toute éventualité de faire reposer le changement d'état civil sur l'auto-appréciation et l'auto-déclaration des personnes concernées.
http://yagg.com/2016/05/20/changement-d ... mendement/" onclick="window.open(this.href);return false;

A titre de comparaison, voici l'amendement proposé par Pascale Crozon avant puis après modification par les sous-amendements déposés par le gouvernement : (sous réserve de ma bonne compréhension du comptage des alinéas)
« II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61‑5 – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Art. 61‑6 – Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur est saisi par écrit.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil et produit les éléments de son choix au soutien de sa demande. Peuvent constituer de tels éléments :

« 1° Des attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 2° Des attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou l’apparence physique du sexe revendiqué ;

« 3° Des documents et correspondances établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ;

« 4° Des décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil et le sexe revendiqué ;

« 5° Des décisions établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué.


« Le Procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61‑5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.

« En cas de doute sérieux et motivé sur la sincérité de ces éléments, le Procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais. L’absence d’attestation médicale ne peut suffire à motiver ce doute.

« Art. 61‑7 – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61‑4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portés en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61‑8 – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil dispose de documents d’identité sans mention des sexe et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste de ces documents.

« Art. 61‑9
– La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification. ».
« II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61‑5 – Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« 4° Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou plusieurs traitements médicaux.


« Art. 61‑6 – Le tribunal de grande instance est saisi par écrit.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande. ».

« Le tribunal constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61‑5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.

« Art. 61‑7 – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61‑4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portés en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61‑8 – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification. ».
Extraits du bref exposé des sous amendements :
400 : il paraît indispensable d’affirmer plus clairement que la demande suppose qu’il existe une réunion suffisante de faits démontrant de l’appartenance sincère et continue d’appartenir au sexe opposé à celui indiqué dans l’acte de naissance.

Dans un souci de lisibilité le gouvernement propose de faire figurer la liste de ces faits à l’article 61-5 plutôt qu’à l’article 61-6 qui prévoit les dispositions relatives à la procédure de ce nouveau dispositif.

Par ailleurs, afin de clarifier par rapport à la pratique actuelle des juridictions, il est apparu nécessaire d’insister plus particulièrement sur la question de la portée des éléments médicaux dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le gouvernement, partageant le point de vue des auteurs de l’amendement, propose d’inscrire très clairement que : « le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne pourra fonder un refus de faire droit à la demande. »

Ce dernier point constitue une évolution fondamentale de notre procédure, le droit permettant ainsi de clarifier la place des exigences médicales, qui est aujourd’hui discutée en jurisprudence.

401 : il paraît indispensable de maintenir une procédure reposant comme pour les actions relatives à l’état d’une personne sur la compétence du tribunal de grande instance.

Dans le cadre de cette procédure il pourra le cas échéant être également statué sur le changement de prénom de l’intéressé.

402 : Outre les modifications proposées par deux autres sous-amendements, il est proposé de supprimer toute référence relative à la mise à jour des documents d’identité.

Il est évident que les documents d’identité, comme pour toute modification de n’importe quel élément de l’état d’une personne, seront mis à jour en fonction des derniers éléments figurant sur son acte de l’état civil.

Une telle précision, comme le propose les auteurs de l’amendement, serait inédite puisqu’elle n’existe pour les autres procédures relatives au changement de l’état d’une personne (prénom ; filiation etc.).
"N’oublions jamais que le droit au rêve ne prend toute sa valeur qu’accompagné du droit à la lucidité." - Georges Charpak

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FTQ
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Re: La France facilite le changement d’état civil pour les t

Message par FTQ » il y a 7 ans

J'espère réellement que ce qui suit ci-dessous sera retiré. Le reste n'est déjà pas terrible mais ça...

« 4° Des décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil et le sexe revendiqué ;

« 5° Des décisions établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué

Personnellement, je n'ai pas subie, à ce jour, de discrimination du fait d'être trans et c'est tant mieux, si cela rend impossible tout changement d'état civil alors que je remplis les autres conditions, c'est vraiment n'importe quoi.
Quant au 5, de quelle décision s'agit-il ? Si le gouvernement attend de la personne des changements pour lesquels la personne fait justement la demande, elle sera juste impossible à obtenir !
Soit je suis idiote, soit c'est eux.
« J'aime la vie [...] Elle surpasse ses promesses comme une maîtresse follement amoureuse et qui ne craint plus de trop prouver son amour. Je sens sur mes joues ses longues caresses [...] J'ai [...] faim de tous les plats du monde... » Mireille Havet

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